la fin de la prison pour certains crimes
La loi n° 43.22 relative aux peines alternatives exclut non seulement les crimes graves et les récidivistes, mais prévoit également des mesures de réparation du dommage causé par l’infraction. Le texte définit les peines alternatives comme « les peines prononcées en lieu et place des peines privatives de liberté pour les crimes dont la peine n’excède pas cinq ans d’emprisonnement ». Les peines alternatives sont définies comme les travaux d’intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures de surveillance, de traitement ou de réadaptation, ainsi qu’une amende journalière, précise l’article 2-35 de la loi. Selon l’article 14-35, le tribunal peut également prononcer une amende journalière en lieu et place de l’emprisonnement, en fixant un montant pour chaque jour d’emprisonnement prononcé. Cette amende journalière peut également être appliquée aux mineurs avec l’accord de leur représentant légal. L’amende journalière ne peut être prononcée qu’après preuve de réconciliation ou de renonciation de la victime ou de ses proches, ou si le condamné a réparé le dommage causé par l’infraction. L’article 35-15 fixe le montant de l’amende journalière entre 100 et 2 000 dirhams par jour d’emprisonnement prononcé.
Lire : Maroc : payer pour éviter la prison
Selon l’article 3-35, les peines alternatives ne peuvent être appliquées aux crimes liés aux crimes contre la sûreté de l’État et au terrorisme ; au détournement ou à la corruption ; à l’abus de pouvoir ; au gaspillage des fonds publics ; au blanchiment d’argent ; aux crimes militaires ; au trafic international de stupéfiants ; au trafic de substances psychotropes ; au trafic d’organes humains ; à l’exploitation sexuelle des mineurs ou des personnes handicapées. Quant à l’article 5-35, il stipule clairement que le tribunal peut ordonner une peine de travail d’intérêt général comme alternative à l’emprisonnement si le condamné est âgé d’au moins 15 ans au moment du jugement. Ce travail n’est pas rémunéré et doit être effectué pendant une durée allant de 40 heures à 3 600 heures au profit des services de l’État, des collectivités territoriales, des institutions ou organismes œuvrant pour les droits et les libertés, la bonne gouvernance, les établissements publics ou caritatifs, les lieux de culte, ou d’autres organisations ou associations non gouvernementales œuvrant pour le bien commun.
Lire : Maroc : plusieurs pistes pour réduire la population carcérale
Qu’en est-il de la restriction de certains droits ou de l’imposition de mesures de surveillance, de traitement ou de réadaptation ? L’article 12-35 de la loi permet d’imposer une ou plusieurs de ces mesures, telles que : l’exercice d’une activité professionnelle ou le suivi d’une formation professionnelle spécifique ; la résidence dans un lieu déterminé avec interdiction de le quitter ou de le quitter à certaines heures ; l’interdiction de fréquenter certains lieux ou à certaines heures ; la surveillance avec obligation de se présenter à des dates déterminées, soit au centre pénitentiaire, soit au commissariat de police ou de gendarmerie royale, soit au bureau d’aide sociale du tribunal ; l’interdiction de contacter ou d’approcher les victimes de l’infraction ; le suivi d’un traitement psychologique ou antidrogue ; l’indemnisation du préjudice causé par l’infraction. Concernant la surveillance électronique comme alternative à l’emprisonnement, elle consiste en une surveillance électronique des mouvements et déplacements du condamné par un ou plusieurs appareils de surveillance agréés, précise le texte. Le tribunal détermine le lieu et la durée de la surveillance, en tenant compte de la gravité de l’infraction, de la situation personnelle et professionnelle du condamné, de la sécurité des victimes et du respect des droits personnels des personnes accompagnant le condamné.