
Quand la rentrée scolaire pousse les Marocains à s’endetter
Se précipiter pour demander un prêt bancaire à l’approche de la rentrée scolaire sans bien réfléchir au préalable pourrait avoir des conséquences désastreuses. Certaines personnes qui sollicitent un prêt à la consommation auprès des banques peuvent rencontrer des problèmes financiers ou de santé, ou des circonstances qui les empêchent d’honorer les échéances restantes, explique Mustapha Barhioui, conseiller juridique chez Rue20Selon ses explications, la banque, en tant que créancière, entame une procédure judiciaire contre l’emprunteur pour récupérer le solde du prêt, soit par la vente aux enchères du bien dans le cadre de la procédure dite de saisie hypothécaire, soit par la procédure de recouvrement dans le cas des voitures.
Lire : Maroc : les avoirs et comptes bancaires de parlementaires saisis
Heureusement, depuis 2011 et l’adoption de la loi 31.08 relative à la protection du consommateur, ce qu’on appelle la procédure de sursis judiciaire protège cette catégorie de personnes, permettant ainsi de s’adresser au président du tribunal pour demander un sursis judiciaire et ordonner la suspension des paiements jusqu’à la disparition de la situation de chômage en cas de perte d’emploi ou de circonstances sociales imprévues, affirme Barhioui. A l’appui de ses propos, il cite l’article 149 de la loi 31.08 qui dispose : « Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 243 du Dahir chérifien du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, il est possible, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévue, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur par une ordonnance du président du tribunal compétent, et il peut être décidé que les sommes dues ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée du sursis judiciaire. »
Lire : Maroc : les cafés et restaurants disent non aux saisies bancaires
Le demandeur a deux possibilités :
• Le juge peut, dans son ordonnance, déterminer les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de la période de sursis à exécution, sans que le dernier versement n’excède de plus de deux ans le terme initialement fixé pour le remboursement du prêt ;
• Elle peut toutefois reporter la décision sur les modalités de remboursement jusqu’à l’expiration du délai de suspension de l’exécution, précise encore le conseiller juridique.