Argentan accorde l’exequatur à BMCE Bank of Africa pour un jugement de Marrakech
Argentan : l’exequatur accordé à Bank of Africa pour un jugement marocain de 2014
Argentan — Le tribunal judiciaire d’Argentan a validé le 30 septembre 2026 l’exequatur d’un jugement rendu à Marrakech en 2014, autorisant Bank of Africa à faire exécuter en France une condamnation financière prononcée au Maroc.
Le tribunal judiciaire d’Argentan a rendu exécutoire en France, le 30 septembre 2026, un jugement commercial rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Marrakech qui condamne un débiteur à verser 1 024 917 dirhams à la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE Bank of Africa), majorés d’intérêts moratoires de 2 % sur le capital restant dû. La banque avait relancé la procédure en France après un courrier de mise en demeure daté du 12 juin 2024 réclamant 95 608,51 euros. En février 2025, Bank of Africa a assigné devant le tribunal judiciaire d’Argentan pour obtenir l’exequatur, c’est‑à‑dire la reconnaissance et l’exécution en France de la décision marocaine.
Faits clés du jugement initial
Le jugement marocain de 2014 porte sur une créance d’un peu plus d’un million de dirhams, assortie d’intérêts moratoires. La condamnation a été versée au dossier présenté par la banque lors de la demande d’exequatur en France, accompagnée d’un certificat indiquant l’absence d’appel aux dates considérées par l’établissement financier.
Relance en France et montant réclamé
Face à l’absence de règlement, la banque a adressé, le 12 juin 2024, une mise en demeure au débiteur pour un montant exprimé en euros, soit 95 608,51 €. Estimant la créance exigible, Bank of Africa a saisi la justice française en février 2025 pour obtenir la reconnaissance judiciaire de la décision marocaine et pouvoir engager des mesures d’exécution sur le territoire national.
Contestations procédurales du débiteur
Le débiteur a demandé l’annulation de l’assignation et la suspension de la procédure en France, au motif qu’un pourvoi était pendant devant la Cour de cassation de Rabat. Le tribunal d’Argentan a toutefois estimé que ces questions relevaient du juge de la mise en état et ne pouvaient pas être examinées à ce stade préliminaire de la procédure d’exequatur, renvoyant la possibilité d’examiner certains moyens à une phase ultérieure.
Recours au Maroc et irrecevabilité de l’appel
Au Maroc, le débiteur avait formé appel du jugement de 2014 en février 2025. Le 7 mai 2025, la cour d’appel commerciale de Marrakech a déclaré cette voie de recours irrecevable au motif du dépassement du délai légal. Le débiteur a ensuite déposé un pourvoi en cassation en septembre 2025, procédure qui, selon le tribunal français, n’empêche pas nécessairement l’exécution provisoire de la décision initiale.
Motifs retenus par le tribunal d’Argentan
Pour statuer, la juridiction française s’est appuyée sur la convention judiciaire franco‑marocaine de 1957, vérifiant la régularité de la procédure suivie au Maroc, le caractère exécutoire de la condamnation et l’absence de contrariété manifeste avec l’ordre public français. La banque a produit le jugement marocain, un certificat de non‑appel et des traductions réalisées par un traducteur assermenté. Le tribunal a considéré que le pourvoi en cassation formé après la déclaration d’irrecevabilité de l’appel ne faisait pas obstacle à l’exécution de la décision de 2014 et a accordé l’exequatur demandé.
Conséquences pratiques de la décision
La décision de 30 septembre 2026 est devenue exécutoire à titre provisoire et condamne le débiteur aux dépens. Cette situation ouvre à Bank of Africa la possibilité d’engager en France des mesures d’exécution destinées à recouvrer la somme reconnue par le tribunal marocain, conformément aux règles applicables en matière d’exequatur et d’exécution transfrontalière. Le caractère provisoire de l’exécution signifie toutefois que des voies de recours demeurent possibles pour le débiteur pendant la durée des procédures pendantes.
La décision d’Argentan illustre la manière dont les juridictions françaises appliquent la convention de 1957 et évaluent la compatibilité des jugements étrangers avec l’ordre public national. Elle rappelle aussi que des recours formés tardivement devant les juridictions d’origine peuvent ne pas suffire à bloquer l’exécution d’une décision à l’étranger, lorsque les conditions de reconnaissance sont remplies. Les parties disposent désormais d’éléments procéduraux pour la suite des opérations d’exécution et des éventuels recours.