Cour de cassation casse partiellement un arrêt sur la paie du consulat marocain
La Cour de cassation annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoie l’examen d’une demande de discrimination salariale liée à un bordereau produit par le consulat du Maroc
La Cour de cassation annule partiellement la décision de la cour d’appel de Paris relative à un bordereau du consulat marocain et renvoie l’examen complet.
Pièce déterminante : le bordereau n°32
La décision de la Cour de cassation porte sur une pièce numérotée 32, un bordereau produit par le consulat du Royaume du Maroc qui recensait les rémunérations du personnel pour décembre 2020. La cour d’appel de Paris avait, en janvier 2025, considéré que ce bordereau était accompagné des bulletins de paie des employés concernés et s’en était servie pour limiter les sommes accordées à l’un des salariés. La Cour de cassation relève que ces bulletins ne figuraient pas parmi les pièces jointes et retient une erreur d’interprétation du bordereau par les juges d’appel, ce qui a entraîné la cassation partielle de leur décision.
Origines du litige et situation professionnelle du plaignant
L’affaire remonte à l’embauche du salarié par le consulat. Recruté le 1er février 2010 comme agent local, il obtient un contrat à durée indéterminée en novembre 2012 en qualité d’agent administratif. Estimant subir une inégalité de traitement et revendiquant un statut de cadre, il saisit le conseil de prud’hommes le 18 janvier 2018. Sa demande porte notamment sur la requalification de son statut, des rappels de salaire couvrant plusieurs années et des dommages‑intérêts pour discrimination salariale.
Décision de la cour d’appel de Paris du 9 janvier 2025
Par son arrêt du 9 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a accordé au salarié un rappel de salaire chiffré à 6 307,44 euros pour la période allant de 2015 à mai 2019, ainsi que 630,74 euros au titre des congés payés correspondants. En revanche, la cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation pour discrimination salariale. Sa motivation s’appuyait en partie sur l’interprétation du bordereau n°32 comme comprenant les bulletins de paie, interprétation désormais remise en cause par la haute juridiction.
Réexamen par la Cour de cassation le 7 octobre 2026
Dans son arrêt en date du 7 octobre 2026, la Cour de cassation constate que les juges d’appel ont dénaturé le bordereau des pièces produits par le consulat en lui attribuant des pièces qui ne figuraient pas au dossier. Cette inexactitude formelle et matérielle a eu pour effet de fonder une partie des conclusions de la cour d’appel. En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation partielle de l’arrêt du 9 janvier 2025 afin de permettre un nouvel examen des questions affectées par cette erreur d’appréciation.
Conséquences financières et procédurales pour le royaume du Maroc
Outre la cassation partielle, le royaume du Maroc est condamné aux dépens de la procédure de cassation. La Cour ordonne également que l’État consulaire verse la somme de 3 000 euros au salarié pour couvrir ses frais de justice. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel qui ne sont pas affectées par la cassation demeurent, pour l’heure, inchangées et continuent de produire leurs effets jusqu’à décision contraire lors du nouveau examen.
Renvoi devant une autre formation de la cour d’appel de Paris
L’affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Paris chargée de réexaminer la demande d’indemnisation pour discrimination salariale et de déterminer, le cas échéant, l’étendue des rappels de salaire encore dus. La Cour de cassation précise que sa décision n’établit pas la discrimination : elle juge seulement que l’analyse factuelle retenue par les juges d’appel était viciée par la dénaturation du bordereau et que cet élément justifie un nouvel examen. La nouvelle formation devra donc réévaluer les éléments de preuve, y compris la réalité et la portée des pièces comptables et de paie produites au dossier.
La décision de la Cour de cassation illustre la rigueur exigée dans l’appréciation et la qualification des pièces produites devant les juridictions du fond : une erreur d’interprétation matérielle peut suffire à emporter la nécessité d’un nouveau jugement lorsque cette erreur a joué un rôle déterminant dans la solution retenue.